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Message  wilau Mar 7 Avr - 11:45

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Il faut reconnaître
qu'aujourd'hui le softair est encore méconnu et que nous avons pour cela un
devoir d'information auprès de la population et des autorités. Mais avant de se
lancer dans d'innombrables explications ou dans de fastidieux débats, il est
nécessaire de bien connaître les lois qui encadrent notre activité. Cette page
n'a pas la prétention de répondre à toutes les questions juridiques mais a pour
dessein de rappeler à tout un chacun les principales lois (qu'il n'est censé
ignoré) ayant un rapport plus ou moins éloigné avec le softair.

Si vous connaissez d'autres articles de lois que vous jugez importants de connaître
et qui ne figurent pas dans ce document, n'hésitez pas à nous les soumettre.

Catégorie d'arme et déclaration de l'équipement :




La puissance moyenne du matériel de softair est
comprise entre 0.8 et 1 joules, il n'est donc pas considéré
comme une arme mais comme un jouet. Comme vous pourrez le lire ci-dessous,
au-delà de 4 joules les armes sont classées 4eme catégorie.
Notez que dans ce cas là il est IMPERATIF de les déclarer en préfecture, sous
préfecture, commissariat ou gendarmerie. Notez également que réglementation
de la vente d'objets ayant l'apparence d'une arme à feu concerne les lanceurs
entre 0.08 et 2 joules. (cf décret à ce sujet)












Arrêté 11 septembre 1995
Arrêté relatif au classement de certains matériels, armes et munitions
NOR : DEFC9501871A
Article 5 (en Vigueur)
Créé par Arrêté 1995-09-11 JORF 8 octobre 1995.
En vigueur depuis le 08 octobre 1995
Section 3 : Classement en 4e catégorie.

Par application du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie de
l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé, les armes de poing automatiques
dont le projectile est propulsé par des Gaz ou de l'air comprimé avec une
énergie à la bouche supérieure à 4 joules sont classées en 4e catégorie.












Décret 95-589 06 mai 1995
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime
des matériels de guerre, armes et munitions
NOR : DEFC9501482D
Article 2 (en vigueur)
Modifié par Décret 98-1148 1998-12-16 art. 1 JORF 17 décembre 1998.

7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à
déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres
que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus. Eléments d'arme
(mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air
comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres
que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs
projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre
de la défense.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à
déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté
prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air
comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix
joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au
paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans
les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant
des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux
joules.







Grade et uniforme :




Le port de l'uniforme est réglementé en France (cf.
articles ci dessous). Notre activité nous amène, pour des raisons évidentes,
à porter des tenues camouflées ou autres. Si celles-ci ne constituent pas
forcément en elles-mêmes un uniforme, il nous a semblé nécessaire de
clarifier certains points en relation avec la Loi. Même si c'est une
évidence, rappelons que chacun d'entre assume les conséquences de ses actes.
Nous invitons chacun des membres a bien prendre connaissance des textes
évoqués.

Voici, par ailleurs, quelques réflexions libres sur ce thème. Faîtes-en ce
que vous voulez. La question du port de l'uniforme et des insignes, porte sur
une confusion possible avec des représentants des forces publiques. En cela,
le port de tenues identiques à celles « d'uniformes reconnus », peut être
problématique. A titre d'exemple, les tenues camouflées Centre Europe, sont
identiques à celles utilisées par l'armée française, et le fait de les porter
est peut-être problématique (si quelqu'un avait des infos là-dessus.). Le
port de camouflages d'armées d'autres pays est-il une solution pour autant ?
En quoi ne constituent-ils pas des « uniformes reconnus » ? Et le grand
public fait-il bien la différence ? A notre avis, les tenues de type
militaires que nous utilisons passent, mieux que des tenues civiles qui
pourraient donner une image de type « entraînement guérilla banlieue ou
terroriste ». Le côté Camouflage annonce la couleur : « on va faire les
zouave dans la forêt ». Une solution serait de casser le côté uniforme, en
portant des camouflages différents pour la veste et le pantalon, ou encore en
utilisant des camouflage de chasse. D'une manière générale, nous devons tous
éviter de nous afficher en tenue complète (veste + pantalon) dans des lieux
publiques. Imposons-nous de ne compléter nos tenues qu'une fois sur le
terrain.












CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par
toute personne, publiquement et sans droit :




1º De porter un
costume, un uniforme ou une
décoration réglementés par l'autorité publique ;






2º D'user d'un
document justificatif d'une
qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité
publique ;






3º D'utiliser un
véhicule dont les signes
extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la
police nationale ou les militaires.














CODE PENAL
(Partie Législative)
Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Est puni de six mois d'emprisonnement et de
7500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un
costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un
insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules,
insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police
nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise
dans l'esprit du public.











CODE PENAL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R643-1

Hors les cas prévus par l'article 433-15, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de
porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne
ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou
documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à
causer une méprise dans l'esprit du public. Les personnes coupables de la
contravention prévue au présent article encourent également la peine
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

Les peines encourues par les personnes morales
sont :




1º L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-41 ;






2º La confiscation
de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de
la chose qui en est le produit.
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wilau

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